T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.68. Une personne visée à l’article 350.62 doit afficher de la manière prescrite, dans tout véhicule qu’elle utilise dans le cadre de l’exploitation de son entreprise de taxis, un document sur lequel apparaît le numéro d’inscription que le ministre lui a attribué en vertu de l’un des articles 415 et 415.0.6, de façon que celui-ci puisse être lu par un passager assis sur le siège arrière.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas si la personne fournit uniquement des services de transport de passagers qui sont organisés ou coordonnés par l’intermédiaire d’une plateforme ou d’un système électronique qui permet à l’acquéreur de lire ce numéro d’inscription dès lors que les modalités de la course ont été convenues par écrit.
2021, c. 15, a. 17.